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Pour les dossiers judiciaires, sont accessibles notamment les
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  • Pièces communiquées dans le cadre de la procédure et aux pièces adverses,
  • Décisions de justice (jugement, arrêts…)
  • Dernières factures.

Pour les dossiers juridiques,
  • Kbis, derniers statuts,
  • Dossiers d’archives,
  • Dernières factures.  

Historique

  • 23 mai 2024
    Publié le : 29/05/2024 29 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d'un droit propre pour exercer une action tendant à l'annulation du prêt et d'une vente et à la restitution consécutive du prix, une telle action, qui n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevant du monopole du liquidateur judiciaire.

    Cass. Com. 23 mai 2024, 21-18.706
  • 16 mai 2024
    Publié le : 29/05/2024 29 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit du transport
    Le fait que le personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable du chargement des bagages dans les avions soit en nombre insuffisant peut constituer une « circonstance extraordinaire » au sens du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens permettant au transporteur aérien d’échapper à son obligation d’indemnisation des passagers pour retard important de vol.

    CJUE, 16 mai 2024, Touristic Aviation Services
  • 15 mai 2024
    Publié le : 29/05/2024 29 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Au vu des articles 2261 et 2276 du code civil, la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d’une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d’une possession viciée. Le possesseur ayant reçu des œuvres par donation d’un prétendu dépositaire peut voir sa possession remise en cause faute de publicité sans qu’il ne puisse invoquer l’absence de preuve du dépôt des œuvres chez l’auteur de sa possession.

    Cass. Civ. 1ère, 15 mai 2024, 22-23.822
  • 24 avril 2024
    Publié le : 29/05/2024 29 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Il résulte des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, 1871-1 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que seuls les associés d’une AARPI peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d’une personne n’ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale. Il résulte des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale. Aux termes de l’article 1871-1 du même code, à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil. Il s’en déduit que l’associé d’une AARPI peut consentir des avances de fonds au profit de l’indivision des associés de l’AARPI.

    Cass. Civ. 1ère, 24 avril 2024, 22-24.667
  •  23 mai 2024
    Publié le : 28/05/2024 28 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    La chambre commerciale de la Cour de cassation précise les conséquences d’une première date raturée sur un billet à ordre, la seconde étant ajoutée par une personne différente du souscripteur. Le titre cambiaire est alors irrégulier, tout comme l’aval qui le garantit.

    Cass. Com. 23 mai 2024, 22-12.736, 
  • 15 mai 2024
    Publié le : 28/05/2024 28 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Le défaut de motivation de la déclaration d’appel prévue par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique n’est sanctionné ni par une fin de non-recevoir ni par une nullité pour vice de forme.

    Cass. Civ 1ère, 15 mai 2024, 22-22.893,
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