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15 février 2024

Publié le : 11/03/2024 11 mars mars 03 2024

Alors même que l’action publique en démolition serait prescrite, la dépossession d’une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n’ouvre pas droit à indemnisation.

Cass. civile, Chambre civile 3, 15 février 2024, 22-16.460, Publié au bulletin 
 

Historique

  • 15 février 2024
    Publié le : 11/03/2024 11 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Alors même que l’action publique en démolition serait prescrite, la dépossession d’une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n’ouvre pas droit à indemnisation.

    Cass. civile, Chambre civile 3, 15 février 2024, 22-16.460, Publié au bulletin 

     
  • 8 février 2024
    Publié le : 11/03/2024 11 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Veille juridique / Droit rural et viticole
    Est réputée non écrite, la clause insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l’apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation.

    Cass, Chambre civile 3, 8 février 2024, 22-16.422, Publié au bulletin 

     
  • 25 janvier 2024
    Publié le : 11/03/2024 11 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit bancaire et des assurances
    Les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, qui imposent à l’assureur refusant sa garantie à la suite d’un accident survenu à l’étranger d’en informer tant le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) que la victime, s’appliquent dès lors que la victime n’a pas bénéficié d’une indemnisation par un bureau national d’assurance. Dans ce dernier cas, l’obligation d’information de l’assureur n’existe qu’à l’égard du FGAO et est exécutée dans les conditions fixées à l’article R. 421-68.

    Cass, Chambre civile 2, 25 janvier 2024, 22-16.966, Publié au bulletin 

     
  • 24 janvier 2024
    Publié le : 11/03/2024 11 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
    En cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes, ou l’une des fonctions de direction éligibles, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

    Cass. Com, 24 janvier 2024, 22-10.413, Publié au bulletin - Légifrance 

     
  • 8 février 2024
    Publié le : 07/03/2024 07 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Il résulte de la combinaison des articles 380, 643 et 645 du code de procédure civile que les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par l'article 380 du même code, s'appliquent à l'appel du jugement de sursis à statuer. Dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s'appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l'assignation à fin d'autorisation, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l'introduction de l'appel.

    Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 février 2024, n°21-23.686
  • 8 février 2024
    Publié le : 07/03/2024 07 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Cette règle de procédure, dont la portée est générale et concerne toutes les audiences, sauf texte contraire, poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2024, n°21-25.928
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