
Procédure d’appel à bref délai
Auteurs : Alice Herole, Laura Marillier, Ghislaine Betton
Publié le :
25/06/2021
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juin
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2021
Et point de départ du délai de l’intimé pour conclure
Contentieux des affaires - vie des affaires / La procédure d’appel à bref délai, visée aux articles 905 et suivants du Code de procédure civile, prévoit que :- l’appelant dispose d’un délai d’un mois pour conclure, à compter de l’avis de fixation à bref délai,
- et l’intimé dispose également d’un délai d’un mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
- Les affaires qui présentent un caractère d’urgence ou en l’état d’être jugées
- Les Ordonnances de référé
- Les Jugements rendus dans le cadre de la procédure accélérée au fond (PAF)
- Les Ordonnances du Juge de la mise en état
- Les décisions prises en matière de procédures collectives, et visées à l’article R 661-6 du Code de commerce
- Les décisions rendues par le Juge de l’exécution, en application de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans l’hypothèse où l’appelant a notifié ses conclusions avant même l’émission d’un avis de fixation à bref délai dit « 905 », l’intimé doit conclure dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Cette décision signifie qu’il appartient à l’intimé d’anticiper l’émission d’un avis de fixation à bref délai, et de conclure dans le délai d’un mois à compter des conclusions de l’appelant, si celui-ci a conclu avant tout avis.
Si cette anticipation ne pose pas de problème dans certains cas déterminés (Appel sur une ordonnance de référé, d’une décision du Juge de l’exécution etc…), en revanche elle peut poser question lorsque le circuit de l’affaire ne relève pas de manière évidente de l’article 905 du Code de procédure civile.
En effet, on pourrait mal anticiper une appréciation du Juge qui déciderait d’orienter une affaire qu’il considère urgente, ou en l’état d’être jugée, en procédure d’appel à bref délai.
Dans ce cas précis, la décision du 22 octobre 2020 pourrait avoir des effets pervers.
Cette décision s’inscrit toutefois dans la logique des textes, et dans celle d’une position jurisprudentielle déjà affirmée. Puisqu’en effet, la Cour de cassation avait précédemment considéré que la procédure accélérée à bref délai s’appliquait de plein droit à l’appel d’une ordonnance de référé (Civ. 2ème, 12 avril 2018, n°17-10.105). Si cet arrêt de 2018, rendu avant la mise en place des nouveaux délais issus du décret Magendie (décret n°2017-891 du 6 mai 2017), s’avérait peu problématique, ces conséquences actuelles sont toutes autres. A l’aune du décret de 2017, cela signifie que le délai d’un mois s’impose de plein droit, sans avertissement préalable, aux parties qui doivent, à ce titre, être particulièrement vigilantes.
L’intimé est d’ailleurs le plus concerné, puisque l’article 905-2 du Code de procédure civile est clair, ce dernier dispose « d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
In fine, l’arrêt du 22 octobre 2020 est une nouvelle démonstration d’une procédure d’appel, qui ne cesse de se complexifier, contraignant les professionnels du droit à toujours demeurer vigilants, étant donné les enjeux particulièrement conséquents d’un appel.
Le Cabinet Pivoine Avocats est bien sûr à votre disposition afin de vous accompagner dans le cadre de vos contentieux, et vous apporter son expertise dans le cadre de la procédure d’appel en circuit long, ou à bref délai.
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