
Quid de l’absence de réponse du créancier à la contestation de créance du Mandataire Judiciaire dans le délai de 30 jours
Publié le :
22/07/2020
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2020
Pivoine Avocats vous informe…
Quid de l’absence de réponse du créancier à la contestation de créance du Mandataire Judiciaire dans le délai de 30 joursEn tant que créancier d’une société placée en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, il est essentiel que vous soyez attentifs aux différents délais qui vous sont impartis, et ce d’autant plus au stade de la vérification de créances.
En effet, et après avoir régulièrement déclaré votre créance entre les mains du Mandataire Judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, celui-ci procède à sa vérification. Le Mandataire Judiciaire et le débiteur peuvent, dans un tel cadre, formuler des observations et élever des contestations1, en motivant et explicitant leur objet2. Vous en serez alors informé par lettre recommandée avec accusé de réception.
A compter de la réception de cette lettre, vous disposerez d’un délai de 30 jours pour y répondre, conformément aux dispositions de l’article L. 622-27 du Code de commerce. A défaut de réponse de votre part, vous serez privé de toute contestation ultérieure sur la créance et ne pourrez exercer aucun recours à l’encontre la décision du Juge-Commissaire confirmant souvent la proposition du Mandataire Judiciaire.
Si cette disposition semble particulièrement sévère à l’encontre du créancier peu réactif, l’article L. 622-27 prévoit néanmoins une exception à ce principe, comme la jurisprudence, apportant des atténuations favorables aux créanciers.
En effet, et à la lecture de l’article L.622-27 du Code de commerce, l’irrecevabilité du recours du créancier ne vaut « (…) à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
Sur ce point, la jurisprudence a eu l’occasion d’apporter des précisions importantes, en se prononçant en faveur d’une interprétation stricte de la privation de recours du créancier3.
Dans cet arrêt du 28 juin 2017, il était question d’une contestation du mandataire judiciaire relative à la fois à la régularité de la déclaration de créance et à la créance elle-même.
Or et conformément à la lettre de l’article L.622- 27 du Code de commerce, la Haute Juridiction a retenu que : « L'article L. 622-27 du Code de commerce n'exige pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité de la déclaration de créance pour autoriser le créancier, qui n'a pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire, à exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire ». Ainsi et dans un tel cas, vous pourrez valablement répondre aux contestations émises.
La Cour de cassation a également déjà admis le recours du créancier, même en l’absence de réponse de sa part avant l’expiration du délai de 30 jours, dès lors que la lettre du Mandataire judiciaire ne pouvait être assimilée à une lettre de contestation.
Tel est notamment le cas de « la lettre qui se borne à solliciter une déclaration rectificative tenant compte des encaissements réalisés » 4, ou de celle qui « se borne à invoquer l'existence d'une créance réciproque sur le débiteur qui serait née d'une situation juridique différente» 5.
Enfin, il est important de rappeler que l’article L622-27 du Code de Commerce n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’une instance au fond était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective6, ou si le juge-commissaire n’a pas confirmé en tout point la proposition du
Mandataire Judiciaire, en admettant ou rejetant le créancier pour une somme différente de celle proposée par ce dernier 7.
Le Cabinet Pivoine est présent à vos côtés et peut vous accompagner dans vos démarches afin de revendiquer votre droit à un recours contre l’ordonnance du jugecommissaire ayant confirmé la proposition du Mandataire Judiciaire s’agissant de votre créance. Contactez-nous !
- 1 Art. R624-1 Code de commerce
- 2 Cass com, 4 mars 2014, n°12-35029
- 3 Cass. Com., 28 juin 2017, n°16-12382
- 4 Cass. Com., 13 mai 2014, n°13-14.357
- 5 Cass.com 29 Mai 2019
- 6 Cass. Com. 5 sept. 2018, n°17-14.960
- 7 Cass. com., 16 juin 2015, n°14-11190
Historique
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