
Clause d’échelle mobile
Auteurs : Sandra Laugier, Maria Haned et Ghislaine Betton
Publié le :
25/08/2021
25
août
août
08
2021
La stipulation prévoyant une variation exclusivement à la hausse est réputée non écrite
1/ Au cours du bail commercial, le loyer peut être révisé en vertu de deux clauses : la révision triennale légale ou la clause d’échelle mobile, prévue contractuellement entre Bailleur et Preneur.
Fréquemment insérée dans les baux commerciaux, la clause d’échelle mobile permet aux parties de se prémunir contre les fluctuations monétaires en actualisant automatiquement le montant du loyer, en fonction de la variation d’un indice de référence et d’une périodicité déterminée.
2/ La question de la validité de la clause d’échelle mobile s’est posée devant les juridictions à plusieurs reprises, notamment lorsqu’elle prévoyait une indexation exclusivement à la hausse.
Sur ce point, il est acquis depuis un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation en 2016, qu’une clause d’échelle mobile doit pouvoir varier librement, sans aucune restriction, à la hausse comme à la baisse. Ainsi, la clause excluant la réciprocité de la variation et stipulant que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse est illicite (Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, no 14-24681).
3/ Par un arrêt en date du 30 juin 2021, elle consolide ce principe de nécessaire réciprocité et précise l’étendue de la sanction encourue (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 19-23.038).
En l’espèce, un contrat de bail commercial comportait une clause d’échelle mobile annuelle stipulant que l’indexation des loyers ne s’appliquerait qu’en cas de variation de l’indice à la hausse.
7 ans après la conclusion du bail, la société preneuse a assigné la société bailleresse aux fins de voir déclarer la clause d’échelle mobile réputée non écrite et que lui soit restitué la somme de 96 379,31 euros, sur le fondement de la répétition de l’indu.
La Cour d’appel de Reims, ayant relevé que la clause d’échelle mobile excluait, dans son deuxième alinéa, toute réciprocité de la variation en prévoyant que l'indexation ne s'effectuerait qu’à la hausse, a déclaré la clause non écrite dans son ensemble.
La société bailleresse a formé un pourvoi en cassation et demande à ce que soit reconnu l’irrecevabilité de l’action engagée par la société preneuse puisque la sanction applicable à la clause litigieuse est une nullité et non le réputé non écrit. De plus, elle reproche à la Cour d’appel d’avoir réputée non écrite la clause en entier, alors que seul un alinéa contrevient aux dispositions légales.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle rappelle le caractère illicite de la clause d'échelle mobile ne variant qu'à la hausse, puisqu’elle « fausse le jeu normal de l'indexation » et que « la neutralisation des années de baisse de l'indice de référence a mathématiquement pour effet de modifier le délai d'atteinte du seuil de variation du quart, conditionnant la révision du loyer, tel qu'il résulterait de l'évolution réelle de l'indice ».
Enfin, elle infirme l’arrêt de la Cour d’appel, dans son dernier point, en statuant que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, du moment où il n’est pas démontré l’indivisibilité de la clause d’indexation.
4/ La clause d’échelle mobile requiert une attention particulière du bailleur et du preneur, cette dernière étant au cœur d’un contentieux abondant, elle continue de faire l’objet d’une véritable construction jurisprudentielle.
Le Cabinet PIVOINE vous accompagne dans la rédaction et la négociation de votre bail commercial et reste à votre service pour protéger vos intérêts et vous permettre d’anticiper d’éventuels litiges en la matière.
Historique
-
Révision et renouvellement : Baisse du loyer commercial suite à la crise sanitaire
Publié le : 20/10/2021 20 octobre oct. 10 2021Baux commerciauxLes mesures d’interdiction adoptées à la suite de la crise sanitaire, qui a débuté le 14 mars 2020, ont impliqué la fermeture de nombreux commerces non essentiels, qui se sont alors trouvés brutalement dans l’impossibilité de générer le chiffre d’affaires nécessaire au paiement des charges de...
-
Clause d’échelle mobile
Publié le : 25/08/2021 25 août août 08 2021Responsabilité contractuelle - Conflits commerciauxBaux commerciauxLa stipulation prévoyant une variation exclusivement à la hausse est réputée non écrite 1/ Au cours du bail commercial, le loyer peut être révisé en vertu de deux clauses : la révision triennale légale ou la clause d’échelle mobile, prévue contractuellement entre Bailleur et Preneur. Fréqu...
-
Application dans le temps de la loi Pinel aux baux renouvelés
Publié le : 04/08/2021 04 août août 08 2021Baux commerciauxCass. Civ. 3ème, 17 juin 2021, n°20-12844 Publiée le 18 juin 2014, la loi relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dite « loi Pinel » (à distinguer du dispositif Pinel introduit par la loi de finances de 2015 et également dénommé « loi Pinel ») est venue encadrer,...
-
Bail commercial
Publié le : 04/08/2021 04 août août 08 2021Baux commerciauxUn accord des parties sur la chose et le prix est indispensable L’existence d’un bail commercial est subordonnée à l’accord des parties sur la chose et le prix. Attention, si aucune disposition légale n’impose l’existence d’un écrit comme condition de validité du bail commercial, il n’en...
-
Bail commercial
Publié le : 23/07/2021 23 juillet juil. 07 2021Baux commerciauxUne clause résolutoire parfois inefficace CA Aix-en-Provence, référé, 12 mai 2021, n°20/06781. Si le bail commercial est en principe conclu pour une durée de 9 années, il est souvent prévu, en son sein, une clause résolutoire, permettant la résiliation anticipée et de plein droit dudit b...
-
Refus de renouvellement d’un bail commercial
Publié le : 26/03/2021 26 mars mars 03 2021Baux commerciauxLes modalités de calcul de l’indemnité d’éviction sont elles conformes à la Constitution Saisi par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel s’est prononcé, par une décision rendue le 5 mars 2021, sur la conf...