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INSTAURATION D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DEVANT LES TRIBUNAUX DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : ANALYSE ET CONSÉQUENCES PRATIQUES DU DÉCRET N°2024-1225 DU 30 DÉCEMBRE 2024

INSTAURATION D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DEVANT LES TRIBUNAUX DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : ANALYSE ET CONSÉQUENCES PRATIQUES DU DÉCRET N°2024-1225 DU 30 DÉCEMBRE 2024

Auteur : Juliette VUILLERMOZ et Muriel BOURLIOUX
Publié le : 24/01/2025 24 janvier janv. 01 2025




En vertu de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, douze tribunaux de commerce (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles) ont, au 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, changé de dénomination pour adopter celle de « Tribunal des activités économiques ». (TAE)

Devant ces douze juridictions nouvellement renommées, une contribution financière dite « contribution pour la justice économique » sera désormais due, sous certaines conditions.

Le décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 vient préciser les modalités d’application de cette nouveauté expérimentale :
  • Champ d’application : la contribution pour la justice économique est due par l'auteur de la demande initiale lorsque le montant total de ses demandes dépasse 50 000 euros. En présence de plusieurs demandeurs, chacun d’entre eux doit payer sa propre contribution, le montant des prétentions étant évalué séparément pour chaque partie.
Si un TAE est saisi après une décision d'incompétence d'une autre juridiction, la contribution est requise. En cas d'incompétence d'un tribunal des activités économiques au profit d'un autre tribunal des activités économiques, la contribution est due une seule fois.

Certaines demandes ne sont pas soumises à la contribution, telles que :
  • Les demandes incidentes, (Exemple : demande formée par le défendeur en réponse à l’assignation du demandeur)
  • Les demandes tendant à l'exercice d'une voie de recours mentionnée au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile (Voies ordinaires et extraordinaires de recours),
  • Les demandes d'ouverture d'une procédure amiable ou collective,
  • Les demandes d’homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction,
  • Les demandes de modification, rétractation ou contestation d'une ordonnance rendue sur requête,
  • Les demandes d'interprétation, de rectification ou de complément d'une décision antérieure,
  • L’acte de saisine du tribunal des activités économiques en tant que juridiction de renvoi après cassation,
  • Les demandes ayant donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation,
  • Les demandes portant sur la contestation, devant le président de la juridiction ou le juge délégué, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance.
Cette contribution n’est pas due non plus lorsque la demande est formée par certains acteurs tels que le ministère public, l'Etat, une collectivité territoriale, un organisme public de coopération, une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés.
  • Montant de la contribution : le montant de la contribution pour la justice économique est déterminé, suivant le barème produit par le décret en son article 3, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance. Il ne pourra pas excéder 100 000 euros.
Le barème tient compte de la nature du litige, de la qualité de personne physique ou morale de la partie demanderesse, du montant total des prétentions formées dans l'acte introductif d'instance, de la capacité contributive du demandeur en fonction de son chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence.
  • Modalités pratiques de la contribution : le demandeur doit joindre à l'acte introductif d'instance les documents attestant de sa situation au regard de la contribution. Le greffier vérifiera que le demandeur remplit les conditions requises et calculera le montant de la contribution en fonction du barème.
Le paiement de la contribution devra être effectué soit au guichet du greffe, soit de manière électronique via le site www.tribunal-digital.fr. Un justificatif sera délivré.

Les greffiers des TAE enregistreront ensuite le montant de la contribution sur un compte de dépôt dédié où il sera conservé pendant trois mois après le jugement qui dessaisit le TAE ou, le cas échéant, la décision qui constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Si la décision rendue par le TAE fait l'objet d'un recours, la contribution restera conservée sur le compte de dépôt dédié jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la décision qui statue sur ce recours.


Une fois le litige terminé, la contribution sera reversée au budget général de l’Etat. Toutefois, elle sera remboursée en cas de décision constatant l'extinction de l'instance par suite d'un désistement ou en cas de transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différends, lorsqu'elle met fin au litige.

Conséquences pratiques :

En cas de non-paiement de cette contribution, la sanction encourue est l’irrecevabilité pouvant être prononcée d’office par le juge. Cette sanction peut être rétractée par le juge saisi par le demandeur dans les quinze jours suivant la notification de la décision d'irrecevabilité, sur justificatif du versement de la contribution. La décision refusant la rétractation est susceptible d'appel dans les quinze jours suivant sa notification au demandeur.

Par ailleurs, en cas de condamnation, la contribution payée par le demandeur pourra être mise à la charge de la partie succombante.

Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne. Pour plus d’information ou afin de prendre rendez-vous, contactez-nous !
 

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