
INSTAURATION D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DEVANT LES TRIBUNAUX DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : ANALYSE ET CONSÉQUENCES PRATIQUES DU DÉCRET N°2024-1225 DU 30 DÉCEMBRE 2024
Auteur : Juliette VUILLERMOZ et Muriel BOURLIOUX
Publié le :
24/01/2025
24
janvier
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01
2025
En vertu de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, douze tribunaux de commerce (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles) ont, au 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, changé de dénomination pour adopter celle de « Tribunal des activités économiques ». (TAE)
Devant ces douze juridictions nouvellement renommées, une contribution financière dite « contribution pour la justice économique » sera désormais due, sous certaines conditions.
Le décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 vient préciser les modalités d’application de cette nouveauté expérimentale :
- Champ d’application : la contribution pour la justice économique est due par l'auteur de la demande initiale lorsque le montant total de ses demandes dépasse 50 000 euros. En présence de plusieurs demandeurs, chacun d’entre eux doit payer sa propre contribution, le montant des prétentions étant évalué séparément pour chaque partie.
Certaines demandes ne sont pas soumises à la contribution, telles que :
- Les demandes incidentes, (Exemple : demande formée par le défendeur en réponse à l’assignation du demandeur)
- Les demandes tendant à l'exercice d'une voie de recours mentionnée au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile (Voies ordinaires et extraordinaires de recours),
- Les demandes d'ouverture d'une procédure amiable ou collective,
- Les demandes d’homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction,
- Les demandes de modification, rétractation ou contestation d'une ordonnance rendue sur requête,
- Les demandes d'interprétation, de rectification ou de complément d'une décision antérieure,
- L’acte de saisine du tribunal des activités économiques en tant que juridiction de renvoi après cassation,
- Les demandes ayant donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation,
- Les demandes portant sur la contestation, devant le président de la juridiction ou le juge délégué, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance.
- Montant de la contribution : le montant de la contribution pour la justice économique est déterminé, suivant le barème produit par le décret en son article 3, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance. Il ne pourra pas excéder 100 000 euros.
- Modalités pratiques de la contribution : le demandeur doit joindre à l'acte introductif d'instance les documents attestant de sa situation au regard de la contribution. Le greffier vérifiera que le demandeur remplit les conditions requises et calculera le montant de la contribution en fonction du barème.
Les greffiers des TAE enregistreront ensuite le montant de la contribution sur un compte de dépôt dédié où il sera conservé pendant trois mois après le jugement qui dessaisit le TAE ou, le cas échéant, la décision qui constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Si la décision rendue par le TAE fait l'objet d'un recours, la contribution restera conservée sur le compte de dépôt dédié jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la décision qui statue sur ce recours.
Une fois le litige terminé, la contribution sera reversée au budget général de l’Etat. Toutefois, elle sera remboursée en cas de décision constatant l'extinction de l'instance par suite d'un désistement ou en cas de transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différends, lorsqu'elle met fin au litige.
Conséquences pratiques :
En cas de non-paiement de cette contribution, la sanction encourue est l’irrecevabilité pouvant être prononcée d’office par le juge. Cette sanction peut être rétractée par le juge saisi par le demandeur dans les quinze jours suivant la notification de la décision d'irrecevabilité, sur justificatif du versement de la contribution. La décision refusant la rétractation est susceptible d'appel dans les quinze jours suivant sa notification au demandeur.
Par ailleurs, en cas de condamnation, la contribution payée par le demandeur pourra être mise à la charge de la partie succombante.
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