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Les actions en nullité en droit des sociétés

Les actions en nullité en droit des sociétés

Publié le : 31/01/2025 31 janvier janv. 01 2025



Le législateur a volontairement limité les cas de nullités et les conséquences de celles-ci compte tenu des conséquences dommageables qui pourraient en résulter pour les associés et les tiers.

Ainsi, il est opéré une distinction entre l’action en nullité contre la société elle-même (ou les actes modifiant les statuts) et la nullité demandée à l’encontre d’actes ou de délibérations n’entrainant pas une modification des statuts.

1/ L’action en nullité de la société ou des actes modifiant les statuts :

1.1 Les causes de l’action en nullité

Pour les sociétés commerciales (SARL, SA, …), la nullité de la société ne peut résulter que d’une disposition expresse du Livre II du Code de commerce comme le rappelle les dispositions de l’article L.235-1 du Code de commerce.

Pour les sociétés à responsabilité limitée la nullité est expressément prévue dans les cas de :
  • violation des règles concernant la forme et les délais de convocation des assemblées générales (article L.223-37 alinéa 7 du Code de commerce),
  • défaut de libération du capital préalablement à la souscription de parts sociales nouvelles à libérer en numéraire (article L.223-7 alinéa 1 du Code de commerce)
  • violation des règles relatives à la transformation de la société (L.223-43 alinéa 4 du Code de commerce)
Pour les sociétés anonymes ou sociétés par actions simplifiées, la nullité est prévue dans les cas de :
  • violation des règles concernant la forme et les délais de convocation des assemblées générales (article L.225-104 alinéa 2 du Code de commerce),
  • violation des règles concernant la compétence et les conditions de quorum, de majorité en matières d’assemblées extraordinaires (L.225-96 et L.225-121 alinéa 1 du Code de commerce),
  • violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions (L235-2-1 du Code de commerce),
  • violation des dispositions privant du droit de vote les actions admises aux négociations sur un marché règlementé et acquises au titre d’une opération de cession temporaire d’actions pour laquelle l’obligation d’information de la société et de l’AMF n’a pas été respectée (article L.225-126 II du Code de commerce)
  • non-respect de nombreuses règles relatives aux augmentations de capital (article L.225-149-3 du Code de commerce),
  • violation des conditions de quorum et de majorité en matière d’assemblées spéciales (articles L.225-99 et L.225-121 du Code de commerce)
  • violation des règles relatives à l’ordre du jour (article L.225-105 et L.225-121 du Code de commerce),
  • défaut d’établissement de la feuille de présence, défaut d’annexion à celle-ci des pouvoirs donnés à chaque mandataire et défaut d’établissement du procès-verbal de l’assemblée (article L.225-114 du code de commerce),
  • violation des dispositions fixant le droit de communication préalable des actionnaires (articles L.225-115, L.225-116 et L.225-121 du Code de commerce),
  • défaut d’approbation par les associés de la valeur des biens composant l’actif social en cas de transformation en SA d’une société d’une autre forme (article L.224-3 du Code de commerce),
  • émission de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur (article L.228-4 alinéa 1 du Code de commerce),
  • émission d’actions de préférence sans droit de vote représentant plus du quart ou de la moitié du capital (article L.228-11 du Code de commerce),
  • méconnaissance des droits conférés aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (article L.228-104 du Code de commerce),
  • défaut d’autorisation de l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société (article L.228-93 du Code de commerce)
Par ailleurs, une société peut être annulée en cas de violation des dispositions qui régissent la nullité des contrats comme le prévoit l’article L.235-1 alinéa 1 du Code de commerce. Il est fait ici l’application des règles générale qui sanctionnent le défaut de validité des contrats telles que l’incapacité, l’illicéité, défaut ou vice de consentement (erreur, dol, violence), impossibilité ou défaut d’objet, absence de cause ou cause illicite.

Ainsi, une société peut être annulée pour un apport fictif ou inexistant ou encore en cas de défaut d’affectio societatis entre les associés.

Enfin, bien que la loi ne le prévoit pas expressément, la doctrine s’accorde pour considérer qu’une société pourra être annulée en cas de fraude en application de l’adage « fraus omnia corrumpit » : la fraude corrompt tout.

1.2 : les effets de l’action en nullité

En cas d’action en nullité contre la société ou les actes modifiant les statuts, les effets de cette action ne sont en principe pas rétroactifs et ne valent donc que pour l’avenir (article 1844-15 du Code civil).
Il est donc procédé à la liquidation de la société comme si elle avait régulièrement existé.

La nullité de la société ne doit cependant pas remettre en cause les droits acquis par des tiers de bonne foi. Il est ainsi fait obstacle à toute action en nullité de la part de la société ou des associés ayant pour seul objectif de se soustraire à leurs engagements.

2/ L’action en nullité contre les actes ou délibérations ne modifiant pas les statuts :

2.1 Les causes de l’action en nullité

Dans cette hypothèse, la nullité ne pourra être obtenue qu’en cas de violation d’une disposition impérative du Livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.

Il est ici question d’une violation d’une règle d’ordre public. Il appartient donc au juge d’apprécier si l’irrégularité commise et la disposition de la loi violée doit être considérée ou non comme impérative au regard de l’article L.235-1 alinéa 2 du Code de commerce.

Ces dispositions impératives sont donc établies au fur et à mesure des décisions rendues par les juridictions.

Il convient toutefois de préciser deux points :
  • la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 17 décembre 2019 qu’une disposition pénalement sanctionnée n’entraine pas comme conséquence la nullité de l’acte l’ayant méconnue,
  • la violation d’une disposition statutaire n’entraine pas en principe la nullité de la décision prise en méconnaissance de cette norme. La Cour de cassation précise en effet dans un arrêt du 18 mai 2010 que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ».

2.2 Les effets de l’action en nullité

Dans cette hypothèse l’action en nullité est rétroactive.

Les délibérations ne peuvent plus produire d’effets et les actes passés en exécution de ces délibérations sont nuls et ne peuvent plus engager la société à l’égard des tiers.

3/ Qualité pour agir :

La qualité pour agir dépend du caractère absolu ou relatif de la nullité.

En cas de nullité relative (quand elle est liée à un vice de consentement ou une incapacité) seule peut agir la personne que la loi protège c’est-à-dire la personne incapable ou dont le consentement a été vicié. Peuvent également agir par le biais de l’action oblique, les créanciers personnels de la personne protégée.

En cas de nullité absolue qui sanctionne alors un vice de portée générale cette dernière peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt à agir.

Enfin, le droit des sociétés prévoit un délai de prescription très court de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue.
 

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