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L’APPRECIATION DE LA BONNE FOI DE LA PERSONNE MORALE PROPRIETAIRE DU BIEN CONFISQUE.

L’APPRECIATION DE LA BONNE FOI DE LA PERSONNE MORALE PROPRIETAIRE DU BIEN CONFISQUE.

Auteur : Alexis Pellicer
Publié le : 26/09/2024 26 septembre sept. 09 2024




Par un arrêt de sa chambre criminelle, en date du 4 septembre 2024, la Cour de cassation modifie sa jurisprudence en matière d’appréciation de la bonne foi de la personne morale, propriétaire d’un bien confisqué, lorsque celui-ci a servi à la commission de l’infraction.

Désormais, elle indique que le juge qui envisage de prononcer une peine de confiscation doit établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers est de mauvaise foi.

Quelles étaient les faits de l’espèce ?

Une personne a été condamnée pour avoir commis une infraction de refus d’obtempérer au volant d’un véhicule. Les juges ont prononcé à son encontre une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, la suspension de son permis de conduire et la confiscation du véhicule.

Ce véhicule appartenait à une société qui le louait à une autre société que le prévenu dirigeait par ailleurs. La société bénéficiaire de la location a sollicité la mainlevée de la mesure de confiscation, mais la requête a été rejetée. Elle a donc fait appel de cette décision mais la cour d’appel a également rejeté la demande de mainlevée.

Un pourvoi en cassation a donc été formé critiquant l’arrêt d’appel qui a estimé que « l'auteur de l'infraction était non seulement gérant de la société bénéficiaire de la location mais également co-gérant de la société propriétaire du véhicule loué qu'il pouvait donc engager sans restriction de sorte que cette dernière société avait nécessairement connaissance des faits délictueux commis par un de ses gérants et ne pouvait donc être regardée comme de bonne foi »

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 131-21 du Code pénal et reproche à la Cour d’appel :
  • « D'une part, qu’elle n'a pas recherché si la personne condamnée était le propriétaire économique réel du véhicule confisqué, seule circonstance de nature à caractériser la libre disposition au sens de l'article précité, et qui ne peut résulter du seul fait que le condamné use librement d'un véhicule loué par la société qu'il dirige. »
  • D'autre part, de ne pas avoir recherché si la personne morale était de bonne foi au regard de sa connaissance du fait que l’individu condamné était le propriétaire économique réel du véhicule.
La Cour de cassation considère donc que pour prononcer une peine de confiscation, le juge doit établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers est de mauvaise foi.

Quelle est la portée de cette nouvelle interprétation ?

Rappelons que l’article 131-21 du Code pénal qui encadre la peine de confiscation prévoit qu’elle peut porter sur tout bien meuble ou immeuble appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

Avant l’arrêt du 4 septembre 2024, la Cour de cassation jugeait que la libre disposition sur un bien revenait à considérer que la personne en avait la propriété économique réelle et retenait consécutivement la fausse apparence de la propriété juridique d'un tiers (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-86.97).

La Cour de cassation retenait que la libre disposition s’entendait du libre usage du bien, la bonne foi du propriétaire résidant dans l’ignorance des faits commis (Crim., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-85.091).

L’arrêt du 4 septembre 2024 est donc une inflexion de sa jurisprudence, la Cour de cassation retenant désormais que le juge qui envisage de confisquer un bien doit établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers est de mauvaise foi, ce qui est établi dès lors qu’il sait ne disposer que d’une propriété juridique apparente.
 

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