
Les voies d’exécution, de quoi s’agit-il ?
Auteurs : Muriel Bourlioux, Ghislaine Betton
Publié le :
01/10/2021
01
octobre
oct.
10
2021
Quelques explications sur un domaine du droit méconnu, mais aux implications quotidiennes
Les voies d’exécution sont un ensemble de procédures légales qui permettent à une personne, physique ou morale, d’obtenir, par la contrainte, l’exécution des jugements ou des actes lui reconnaissant des droits.
En effet, lorsqu’une partie gagne son procès, et que le débiteur ne s’exécute pas spontanément, il lui faudra faire exécuter la décision.
Plus précisément, l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Sont notamment des titres exécutoires :
- les décisions de justice ayant force exécutoire ;
- les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- les actes notariés ;
- le titre délivré par un huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur ;
- les titre délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
La matière est extrêmement encadrée, notamment par un formalisme strict, le créancier ne pouvant pas tout se permettre face à son débiteur.
Les mesures d’exécution forcée sont mises en œuvre par des huissiers de justice.
L’huissier signifie, dans un premier temps, la décision de justice à la partie adverse.
Après la signification de la décision de justice, l’huissier délivrera généralement un commandement (commandement de payer, de quitter les lieux etc.).
Si le débiteur ne s’exécute pas, l’huissier proposera alors une ou des mesures d’exécution forcée.
Au titre des principales mesures d’exécution, on recense :
- la saisie mobilière ;
- la saisie des rémunérations ;
- la saisie immobilière.
En cas de contestation de la part du débiteur, seul le Juge de l’exécution sera compétent.
On précisera encore que, dans certains cas, l’exécution s’appuie sur les procédures d’expulsion ou de contrainte. Enfin, l’exécution des titres et jugements peut se trouver contrariée par l’existence de procédures collectives ou de surendettement.
Le cabinet PIVOINE AVOCATS reste à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur cette matière complexe et vous accompagner dans le recouvrement de vos créances.
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