Le droit au toponyme en matière viticole consiste pour le viticulteur à pouvoir utiliser à titre de marque une indication géographique. Cette « marque » correspond donc au tènement sur lequel l’exploitation du viticulteur se trouve.
Ce droit déroge au droit des marques selon lequel il est normalement interdit d’utiliser une indication géographique à titre de marque. La Cour de cassation admet depuis longtemps la pratique selon laquelle un viticulteur peut utiliser le nom d’un lieu-dit sur lequel est situé son exploitation, et sur lequel est vinifié sa production pour désigner sa marque.
A défaut de récolte et de vinification sur le lieu-dit ayant donné son nom à la marque, la marque sera considérée comme déceptive et trompeuse et ne pourra être utilisée sous peine de sanctions.
Ce droit déroge au droit des marques selon lequel il est normalement interdit d’utiliser une indication géographique à titre de marque. La Cour de cassation admet depuis longtemps la pratique selon laquelle un viticulteur peut utiliser le nom d’un lieu-dit sur lequel est situé son exploitation, et sur lequel est vinifié sa production pour désigner sa marque.
A défaut de récolte et de vinification sur le lieu-dit ayant donné son nom à la marque, la marque sera considérée comme déceptive et trompeuse et ne pourra être utilisée sous peine de sanctions.